Withdrawal of Annulment Proceeding and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for demolition and reconstruction, along with the rejection of their prior administrative appeal, but subsequently filed a formal withdrawal of the entire proceeding. The court, invoking procedural rules allowing the president to record withdrawals and rule on residual claims, accepted the withdrawal of the main action; however, it simultaneously rejected the opposing parties' subsequent requests for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as the circumstances did not warrant such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceeding and Denial of Costs: The court, invoking procedural rules allowing the president to record withdrawals and rule on residual claims, accepted the withdrawal of the main action; however, it simultaneously rejected the opposing parties' subsequent requests for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as the circumstances did not warrant such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to give effect to the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2 of the dispositive for the rejection of costs claims made by the defendant parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Garrigue-Vieuville, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la société Laplace Immo un permis de construire en vue de la démolition et la reconstruction d'une maison individuelle sur un terrain situé 55 Cité Sainte Monique, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Laplace Immo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 14 août 2023, la société Laplace Immo, représentée par Me Lacoste, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A, par son mémoire enregistré le 21 mai 2024, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bordeaux et par la société Laplace Immo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux et par la société Laplace Immo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bordeaux et à la société Laplace Immo.
Fait à Bordeaux, le 23 mai 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier