Legislator Jurisprudence & Législation
2302471 Généré par l'IA

Rejection of Injunction for Access to Internal Promotion Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2302471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial redress for access to internal promotion to a higher category for the year 2023, submitting only an aptitude list from April 2023 and framing the request as a principal injunction. The court reasoned that administrative judges cannot issue injunctions against a public entity unless under specific statutory exceptions, and the lack of any conclusion seeking the annulment of an administrative decision or the payment of damages rendered the request manifestly inadmissible, leading to its rejection under the provisions allowing summary dismissal of clearly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Injunction for Access to Internal Promotion Due to Procedural Defects: The court reasoned that administrative judges cannot issue injunctions against a public entity unless under specific statutory exceptions, and the lack of any conclusion seeking the annulment of an administrative decision or the payment of damages rendered the request manifestly inadmissible, leading to its rejection under the provisions allowing summary dismissal of clearly inadmissible applications.

Mots-clés

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dispositions sur la promotion licenciement administratif vice de procédure accès aux concours internes proposition de jugement versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. B is rejected in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B demande au tribunal " réparation pour l'accès à la promotion interne à la catégorie supérieure au titre de l'année 2023 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". L'article R. 421-1 du même code énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à une personne publique.

4. Mme B se borne, sous forme d'injonction à titre principal, à demander au tribunal " réparation pour l'accès à la promotion interne à la catégorie supérieure au titre de l'année 2023 ". Elle produit seulement un arrêté du 4 avril 2023 relatif à la liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au titre de l'année 2023. De telles conclusions constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables. La requête ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative identifiée ou au versement d'une indemnité. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N°2302471