Legislator Jurisprudence & Législation
2302470 Généré par l'IA

Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Annulment Request Following Suspension Rejection

Numéro de cause 2302470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural order imposing a one-month administrative closure on its establishment, following the prior rejection of its request for suspension of the order because it did not raise a serious doubt as to the legality of the decision. The court ruled based on the procedural code, finding that because the applicant failed to confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request (which occurred without a subsequent appeal), the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim, leading the court to formally record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Annulment Request Following Suspension Rejection: The court ruled based on the procedural code, finding that because the applicant failed to confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request (which occurred without a subsequent appeal), the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim, leading the court to formally record the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de suspension notification de la décision retrait de l'annulation décisions incidentes annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order explicitly records the withdrawal of the appeal ('Il est donné acte du désistement de la requête').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is made by ordinance based on the power granted to the President of the judgment panel to acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, la société Minatol, représentée par Me Hollet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-060-010 du 14 février 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant fermeture administrative, pour une durée d'un mois calendaire, du 1er au 30 avril 2023 inclus, de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Carré " situé sur le territoire de la commune de Digne-les-Bains ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. La société Minatol a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2302635 du 7 avril 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification d'une copie de cette ordonnance, en date du 7 avril 2023, adressé au conseil de la société Minatol, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la société requérante sera réputée s'en être désistée. L'ordonnance précitée a été notifiée à Me Hollet, conseil de la société requérante, le 8 avril 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Minatol est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Minatol.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Minatol et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 30 mai 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.