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2302470 Généré par l'IA

Parents' Request for Suspension of Student's Disciplinary Sanction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought the emergency suspension of a final exclusion with a suspended penalty imposed on their son, a middle school student, arguing that its inscription in his permanent record would severely prejudice his future applications to high schools. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the requisite urgency was not established; the sanction was suspended and did not cause immediate exclusion, and the parents failed to demonstrate that they had initiated the high school application process or pursued alternative remedies, such as requesting the removal of the sanction from the student's file.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Parents' Request for Suspension of Student's Disciplinary Sanction Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the requisite urgency was not established; the sanction was suspended and did not cause immediate exclusion, and the parents failed to demonstrate that they had initiated the high school application process or pursued alternative remedies, such as requesting the removal of the sanction from the student's file.

Mots-clés

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sanction administrative conflit parental suspension du droit de visite défaut d'urgence suspension provisoire sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal (requête) for suspension of the decision was rejected in Article 1 of the dispositive.

article L. 522-3 du même code

The rejection of the request for suspension was based on Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, due to the lack of demonstrated urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs (frais de l'instance) in the dispositive, as the applicants did not justify any costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. C et Mme A B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2023 du recteur de l'académie de Créteil prononçant à l'encontre de leur fils D une sanction d'exclusion définitive avec sursis du collège Denecourt dont le délai court jusqu'au 10 juillet 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2302472 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 8 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil a, après avoir retiré une première sanction prononcée le 26 janvier 2023 pour vice de procédure, pris à l'encontre du jeune D B, né le 18 mars 2023 et scolarisé en classe de troisième au collège Denecourt de Bois-le-Roi (77590), une nouvelle sanction d'exclusion définitive avec sursis dont le délai court jusqu'au 10 juillet 2023. Par la présente requête, M. C et

Mme A B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D, demandent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision rectorale du 8 mars 2023.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la sanction litigieuse,

M. et Mme B soutiennent que la sanction grave d'exclusion définitive avec sursis de leur fils de son collège sera inscrite à son dossier scolaire jusqu'au 10 juillet 2023. Ils font valoir qu'étant élève en classe de troisième, il a vocation à changer d'établissement pour passer en classe de seconde et intégrer un lycée, qu'il espère être le lycée François Ier de Fontainebleau. Selon les requérants, le risque est donc grand que sa candidature soit rejetée au vu de cette sanction inscrite à son dossier, qu'ils estiment irrégulière et injustifiée.

5. Toutefois, d'une part, la sanction d'exclusion temporaire prise à l'encontre du jeune D est assortie du sursis, de sorte que cette exclusion n'emporte ni déscolarisation ni changement d'établissement. D'autre part, si les parents de D craignent de ne pas parvenir à inscrire leur fils au lycée François Ier de Fontainebleau en raison de la mention de cette sanction au dossier de leur fils, ils n'allèguent ni n'établissent avoir entamé des démarches en vue de cette inscription. Au demeurant, il ressort de l'argumentaire des requérants relatif à l'urgence que le préjudice dont ils font état ne résulterait pas tant de la sanction elle-même que de sa mention au dossier scolaire de leur fils. Il leur appartient donc, s'ils s'y croient fondés, de solliciter auprès du rectorat de retrait de cette sanction du dossier scolaire de leur fils D. Par suite, la condition d'urgence, qui s'apprécie à la date de la présente ordonnance ainsi qu'il a été dit au point 3, n'est pas en l'état actuel de l'instruction, démontrée par les requérants.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision rectorale contestée, de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux frais de l'instance,

M. et Mme B ne justifiant pas en tout état de cause de frais exposés et non compris dans les dépens qu'ils auraient eu à débourser puisqu'ils n'ont pas eu recours aux services d'un avocat.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Melun, le 23 mars 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302470