Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by the departmental commission concerning the refusal of an adult disability allowance (AAH). The administrative court determined that, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes regarding the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance Attribution: The administrative court determined that, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes regarding the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent, which implies the application of a rule justifying the jurisdictional finding, although the specific procedural basis for the *rejection* order itself is found in Article R. 222-1. However, since the decision is titled 'Ordonnance' and the operative part explicitly states the rejection based on incompetence, we check for cited provisions in the dispositive.
Although cited earlier, the decision's nature as an *Ordonnance* (Order) rejecting the case based on clear lack of jurisdiction is justified by this provision, even if not repeated in the operative articles (1, 2, 3). However, strictly following the rule to include only provisions cited in the numbered orders (1, 2, 3), this article is excluded because it does not appear there.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for transmitting the file to the competent judicial court.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for the competence of the judicial court to which the file is transmitted.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive as part of the legal basis for the competence of the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Doubs a confirmé le rejet de sa demande tendant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 [du code de l'action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que la requête de M. A qui est dirigée contre une décision relative à l'allocation adulte handicapé ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Besançon compétent pour statuer sur la requête de M. A en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Besançon (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Besançon.
Fait à Besançon le 30 janvier 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302469