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2302469 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Undue Activity Premium Remission Due to Failure to Regularize

Numéro de cause 2302469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision of the family allowance fund refusing a debt remission of €486.48 related to an undue activity premium. Following the court's request for regularization, which included a form to be returned within fifteen days, the litigant failed to submit the completed form or any supporting arguments or grounds for annulment against the contested decision. Consequently, the court ruled that the unregularized petition suffered from manifest inadmissibility according to the administrative justice code and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Petition for Undue Activity Premium Remission Due to Failure to Regularize: Following the court's request for regularization, which included a form to be returned within fifteen days, the litigant failed to submit the completed form or any supporting arguments or grounds for annulment against the contested decision. Consequently, the court ruled that the unregularized petition suffered from manifest inadmissibility according to the administrative justice code and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale prestation d'assurance indue retrait de la requête délais de recours opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary operative order, rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette, d'un montant de 486,48 euros, au titre d'un indu de prime d'activité.

Par une lettre du 26 octobre 2023, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 octobre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé par Mme A, cette dernière n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 novembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb