Petitioner v. Department (Mootness due to Issuance of Disability Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision upholding the rejection of her application for a parking disability card (CMI-S), arguing she met the required conditions. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because, while the case was pending, the department had definitively issued the requested parking disability card to the petitioner via a decision dated June 20, 2023, thus rendering the initial claim moot pursuant to administrative justice code provisions allowing a magistrate to note the cessation of proceedings when the subject matter has been resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Department (Mootness due to Issuance of Disability Card): The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because, while the case was pending, the department had definitively issued the requested parking disability card to the petitioner via a decision dated June 20, 2023, thus rendering the initial claim moot pursuant to administrative justice code provisions allowing a magistrate to note the cessation of proceedings when the subject matter has been resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that there is no longer any need to rule on the request, which is the dispositive finding of the order.
This article grants the designated magistrate the authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 et des pièces enregistrées le 22 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour l'octroi de la CMI-S.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, au vu des pièces produites devant le tribunal, la CMI-S a été délivrée à Mme B à titre définitif par décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué à Mme B, en cours d'instance, la CMI-S à titre définitif par une décision du 20 juin 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,