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2302468 Généré par l'IA

Social Housing Benefit Overpayment Debt Collection Notice Appeal Rejection for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2302468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt collection notice for social housing benefit overpayment, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal to the paying body had not been completed. The court noted that the litigant was formally requested to regularize the submission by filing the mandatory administrative appeal within a specified period, but failed to do so after the notice informing them of the potential dismissal for non-compliance was returned as undeliverable, leading to the application of the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Housing Benefit Overpayment Debt Collection Notice Appeal Rejection for Lack of Prior Administrative Appeal: The court noted that the litigant was formally requested to regularize the submission by filing the mandatory administrative appeal within a specified period, but failed to do so after the notice informing them of the potential dismissal for non-compliance was returned as undeliverable, leading to the application of the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recouvrement logement social licenciement administratif délai de résiliation perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility after the required regularization was not completed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 4 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et signifiée le 15 février 2023 par huissier, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 485,85 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 31 mai 2023 par le greffe du tribunal, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions citées au point 2. Toutefois, ce courrier, qui comportait également la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans le délai imparti sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, a été retourné au tribunal le 22 juin 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que Mme B est réputée en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile. La requérante n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 16 août 2023.

Le président de la 5ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.