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2302468 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Hearing Loss Claim Against Education Authority

Numéro de cause 2302468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from a regional education authority for alleged harm to hearing sustained through fixed-term employment contracts between 2013 and 2019, claiming exposure to detrimental working conditions, but the court rejected the request because the claimant failed to present supporting arguments or evidence, as the medical documents provided did not support the claim of hearing loss but rather referenced a familial history of a specific vascular condition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Fails to Substantiate Hearing Loss Claim Against Education Authority: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux atteinte auditive perte d'emploi audition ou interrogatoire identité des prestations preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of requests based on clearly unfounded grounds, which justifies the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A tend à demander réparation d'un préjudice subi entre 2013 et 2019 à l'occasion de contrats de travail à durée déterminée passés avec le rectorat de l'académie de Montpellier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La requérante soutient qu'au cours des remplacements effectués pour le rectorat de l'académie de Montpellier, et notamment au collège d'Arles-sur-Tech, elle aurait été exposée à des conditions de travail qui auraient aggravé ses problèmes auditifs. Toutefois, elle ne présente aucun moyen à l'appui de ses allégations et, au demeurant, les pièces médicales produites, datées de 2015, n'évoquent pas une surdité comme le soutient la requérante mais la présence d'un anévrisme sylvien relevant de l'antécédent familial. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier le 27 juin 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juin 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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