Legislator Jurisprudence & Législation
2302468 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order Suspension Dismissed

Numéro de cause 2302468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to a three-year ban from French territory following a criminal conviction, sought the suspension of a prefectural order designating Algeria as his country of removal, arguing urgency due to the impending deportation and illegality based on the author's alleged lack of competence, insufficient reasoning, and failure to examine his situation, compounded by difficulties in obtaining travel documents. The court summarily dismissed the suspension request under fast-track procedure, finding that the author was validly delegated to sign the order, the decision was adequately motivated, the applicant's situation had been reviewed, and the inability to secure a laissez-passer did not affect the legality of the removal order, thus rendering the request manifestly ill-founded and justifying the denial of provisional legal aid and reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Article 7 de cette loi; Foreign National Removal Order Suspension Dismissed: The court summarily dismissed the suspension request under fast-track procedure, finding that the author was validly delegated to sign the order, the decision was adequately motivated, the applicant's situation had been reviewed, and the inability to secure a laissez-passer did not affect the legality of the removal order, thus rendering the request manifestly ill-founded and justifying the denial of provisional legal aid and reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi ressortissants étrangers décision étrangère suspension provisoire suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par la SELARL Uldrif Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final orders concerning costs (which were denied).
article L. 522-3 du code de justice administrative
Applied for the rejection of the suspension request based on manifest lack of foundation.
Article 1er
This is the main order rejecting the substance of the request.
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial demands, but the corresponding ruling on legal aid (Article 7 of the law) was addressed in the reasoning, not the dispositive itself, except for the initial request mention.
Article 7 de cette loi
Cited in the reasoning to deny provisional legal aid, but this article itself is not repeated in the final numbered orders (Article 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main order rejecting the substance of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied for the rejection of the suspension request based on manifest lack of foundation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders concerning costs (which were denied).

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial demands, but the corresponding ruling on legal aid (Article 7 of the law) was addressed in the reasoning, not the dispositive itself, except for the initial request mention.

Article 7 de cette loi

Cited in the reasoning to deny provisional legal aid, but this article itself is not repeated in the final numbered orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Uldrif Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

- condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux, il a fait l'objet, après avoir purgé une peine de prison, d'un placement en rétention administrative le 11 avril 2023, dans l'attente de son éloignement ;

- dans ces circonstances, la décision préjudicie de façon suffisamment immédiate et grave à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit satisfaite ;

- la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- ce défaut de motivation révèle l'absence d'examen sérieux de sa situation ;

- les diligences exercées par l'administration pour obtenir un laisser-passer de la part des autorités algériennes sont toutes restées vaines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant algérien né le 3 janvier 2000 à Aint Touchit, en Algérie, a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi que, à titre de peine complémentaire, à une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans, par jugement du 19 août 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux. Pour l'exécution de cette interdiction du territoire, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 11 avril 2023, fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. B devait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté du 11 avril 2023.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que, par arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, notamment toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les actes de la nature de celui contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut, également, qu'être être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait abstenu, comme le prétend M. B, de procéder à un examen particulier de sa situation.

6. En dernier lieu, dès lors que les conditions d'exécution de la mesure en litige sont sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement soutenir, pour en demander l'annulation, que les autorités algériennes ne donnent pas suite aux demandes de laissez-passer consulaire formulées par l'autorité préfectorale.

7. Ainsi, en l'état de l'instruction, les conclusions de M. B aux fins de suspension apparaissent, de manière manifeste, comme étant mal fondées. Dès lors, il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

8. M. B demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. B apparaît comme étant manifestement mal fondée. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

9. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302468 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SELARL Uldrif Astié.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 2 juin 2023.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,