Legislator Jurisprudence & Législation
2302467 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Removal of School Disciplinary Notation via Injunction

Numéro de cause 2302467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a head of establishment to remove a disciplinary sanction notation from her son's school record, arguing the administrative court should issue an injunction; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside the specific grounds provided by law for issuing injunctions, the administrative judge lacks jurisdiction to direct the administration to take such action, leading to the rejection of the primary claim for injunctive relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Removal of School Disciplinary Notation via Injunction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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droit disciplinaire action en révocation incompétence ratione materiae sanction administrative rupture de ban conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected due to manifest inadmissibility based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au chef d'établissement de retirer la mention de la sanction disciplinaire figurant dans le dossier scolaire de son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de retirer la mention de la sanction disciplinaire dont son fils a fait l'objet de son dossier scolaire, constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, lesquelles sont irrecevables. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 17 septembre 2024

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.