Jurisdictional Challenge to Disabled Adult Allowance Overpayment Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a notification of overpayment for the allowance for disabled adults issued by the family allowance fund, which the administrative court determined was not within its jurisdiction. The court reasoned, based on the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, that disputes concerning the allowance for disabled adults, including decisions related to overpayments, fall under the purview of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the competent judicial court in the locality where the claimant resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Challenge to Disabled Adult Allowance Overpayment Notification: The court reasoned, based on the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, that disputes concerning the allowance for disabled adults, including decisions related to overpayments, fall under the purview of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the competent judicial court in the locality where the claimant resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to order the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire) due to lack of administrative jurisdiction.
Cited in the operative part as the legal basis for determining the competent judicial court to which the case file must be transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B conteste la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié
un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211 16 du code de l'organisation judiciaire () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. En l'espèce, les conclusions de la requête au terme de laquelle Mme B conteste la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille le dossier de la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Lille.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 3 janvier 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
Pour expédition conforme,
La greffière,