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2302465 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council: Annulment of Repayment Order Upheld Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2302465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision demanding repayment of an overpayment of personalized home autonomy allowance, arguing she had notified the department of her move and requested cessation of payments, and lacked the means to reimburse. The court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to provide proof that she had first submitted the mandatory administrative appeal to the president of the departmental council against the initial decision, as required by law, despite being explicitly asked to regularize this omission by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council: Annulment of Repayment Order Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to provide proof that she had first submitted the mandatory administrative appeal to the president of the departmental council against the initial decision, as required by law, despite being explicitly asked to regularize this omission by the court registry.

Mots-clés

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décisions incidentes conformité administrative preuve de paiement recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive assignataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal had not been filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de l'Isère lui a notifié un indu d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile d'un montant de 3 975,96 euros.

Elle soutient que :

- elle a envoyé un courrier au département afin d'informer de son déménagement et de demander d'arrêter les versements ;

- elle n'a pas les moyens de rembourser la somme demandée.

Par un courrier en date du 21 avril 2023, le greffe du tribunal a, en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, invité Mme B à produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle a bien adressé un recours préalable au président du conseil départemental.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : " La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'admission à l'aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 21 avril 2023 et dont l'accusé de réception a été signé le 2 mai 2023, Mme B n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision contestée le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.