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2302465 Généré par l'IA

License Point Deduction Annulment Mootness

Numéro de cause 2302465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision from September 23, 2022, which had resulted in the deduction of four points from their driving license following a traffic offense committed on November 10, 2020. The court determined that the matter was moot because the Ministry of the Interior, in its defense filing, presented evidence showing that the record of the infraction and the resulting point deduction had been removed from the litigant's full license information report, thereby restoring the license point balance to the full twelve points, which necessitated dismissing the case as having become without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; License Point Deduction Annulment Mootness: The court determined that the matter was moot because the Ministry of the Interior, in its defense filing, presented evidence showing that the record of the infraction and the resulting point deduction had been removed from the litigant's full license information report, thereby restoring the license point balance to the full twelve points, which necessitated dismissing the case as having become without object.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de permis de conduire date de dépôt réduction de l'amende péremption de l'exécution de la décision rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to order that there is no need to rule on the request.

Article 1er

The operative order stating that there is no need to rule on the request.

Article 2

The operative order detailing the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 6 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A B.

Par cette requête, M. B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction routière commise le 10 novembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Le ministre fait valoir :

- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à l'infraction mentionnée par l'intéressé ont été supprimées, et que

celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ;

- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points ;

- que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points du 23 septembre 2022 sont devenues sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 27 avril 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de quatre points sur son permis de conduire consécutive à l'infraction routière mentionnée par l'intéressé ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12.

3. Dans ces conditions, la décision contestée de retrait de points en date du 23 septembre 2022 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.

4. Dès lors, le recours de M. B est devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 3 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.