Legislator Jurisprudence & Législation
2302464 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's Schooling Plan

Numéro de cause 2302464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a claim challenging a personalized schooling plan (PPS) established by a departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning a minor; the court reasoned that under relevant social action and judicial organization codes, the judicial court, specifically the social division of the designated judicial tribunal, has exclusive jurisdiction over disputes concerning decisions made by the commission related to the educational orientation of disabled children, leading to the order that the case file be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's Schooling Plan: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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mineur handicapé compétences exclusives droits de l'enfant autonomie administrative créance contestée plan social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Applied to order the transmission of the case file to the competent judicial authority because the administrative court lacks jurisdiction over disputes concerning decisions of the CDAPH regarding personalized schooling plans.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis authorizing the President to issue this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme D doit être regardée comme contestant le projet personnalisé de scolarisation (PPS) en date du 17 janvier 2023 défini par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hautes-Alpes en faveur de son fils mineur B E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, " ALa commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Hautes-Alpes : ressort du tribunal judiciaire de Gap ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours dirigé contre une décision d'une commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur un projet personnalisé de scolarisation. Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".

6. En l'espèce, Mme D conteste le projet personnalisé de scolarisation (PPS) en date du 17 janvier 2023 défini par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hautes-Alpes en faveur de son fils mineur B E. Ainsi qu'il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 5, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D au pôle social du tribunal judiciaire de Gap, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Gap (Pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Gap et à Mme C D.

Fait à Marseille, le 24 mars 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,