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2302463 Généré par l'IA

Family Allowance Repayment Dispute Conservatory Order Dismissed

Numéro de cause 2302463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an urgent conservatory order against a family allowance fund regarding a demand for repayment of overpaid benefits, which had been the subject of a prior decision from 2019. The court dismissed the request, reasoning that the claim, filed under the provision allowing for conservatory measures in urgent cases, was subject to the principle of subsidiarity and could not impede the execution of an administrative decision unless a grave peril was demonstrated, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Repayment Dispute Conservatory Order Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the claim, filed under the provision allowing for conservatory measures in urgent cases, was subject to the principle of subsidiarity and could not impede the execution of an administrative decision unless a grave peril was demonstrated, which was not the case here.

Mots-clés

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allocation familiale objet du litige perception abusive de prestations de l'aide sociale situation financière réquisition de poursuite factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request, but no specific legal article is cited in this order itself, only the outcome.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the request is rejected according to the procedure provided for in this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defining the basis for the conservational injunction (référé) was the legal framework under which the request was analyzed, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. A B demande au juge des référés un " référé conservatoire " contre la caisse d'allocations familiales du Nord qui lui réclame un trop-perçu de prestations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La requête présentée par M. B, qui ne précise pas le fondement sur lequel il saisit le juge des référés du tribunal et se borne à demander un référé conservatoire contre la caisse d'allocations familiales du Nord, doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de l'instruction que M. A B est bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement, versées par la caisse d'allocation familiale du Nord. Par une décision du 24 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales a procédé à la révision de ses droits et lui a réclamé un trop-perçu de 2 290,25 euros. En application des dispositions ci-dessus reproduites au point 1, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de deux mois suivant la réception de la décision émise par la caisse d'allocations familiales le 24 octobre 2019. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, faire droit aux conclusions de M. B dirigées contre la caisse d'allocations familiales du Nord.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,