Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Deduction Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license, arguing they committed no offense, were not driving the vehicle involved (registered to their mother), and potentially faced identity theft. The court dismissed the application by order, reasoning that while the administrative court has jurisdiction over the validity of point deductions, it lacks jurisdiction to determine the materiality of the underlying traffic offense, which must be challenged before the judicial judge; therefore, the arguments raised, which challenged the facts of the infraction, were deemed inoperative before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Deduction Jurisdiction): The court dismissed the application by order, reasoning that while the administrative court has jurisdiction over the validity of point deductions, it lacks jurisdiction to determine the materiality of the underlying traffic offense, which must be challenged before the judicial judge; therefore, the arguments raised, which challenged the facts of the infraction, were deemed inoperative before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core ruling in the dispositive is the rejection of the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé un retrait de trois points du solde de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Le requérant, pour contester la légalité de la décision de retrait de points attaquée, fait valoir qu'il n'a commis aucune infraction au code de la route depuis l'obtention de son permis, qu'il n'était pas sur la route à la date de l'infraction, que la carte grise du véhicule concerné était au nom de sa mère, et s'interroge sur une éventuelle usurpation d'identité. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, les moyens invoqués, qui tendent à contester la matérialité de l'infraction à l'origine du retrait de points en litige, ne sauraient être utilement invoqués devant le juge administratif. Dès lors, la requête de M. B A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis