Legislator Jurisprudence & Législation
2302460 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Receipt)

Numéro de cause 2302460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt after submitting an application online in June 2022, a matter falling under the administrative judge's jurisdiction for urgent relief not clearly precluded by other remedies or contrary to a serious, overriding danger. The court rejected the request, reasoning that under relevant regulations, the administrative silence following the application for over four months resulted in an implicit rejection by October 2022, and an emergency judge operating on a provisional basis cannot compel the issuance of a residence permit or obstruct the execution of an existing administrative decision, especially where no serious peril was demonstrated, rendering the conclusions manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Receipt): The court rejected the request, reasoning that under relevant regulations, the administrative silence following the application for over four months resulted in an implicit rejection by October 2022, and an emergency judge operating on a provisional basis cannot compel the issuance of a residence permit or obstruct the execution of an existing administrative decision, especially where no serious peril was demonstrated, rendering the conclusions manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisation provisoire décision étrangère octroi du visa

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final summary as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final summary regarding the rejection of the conclusions related to legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. B, représenté par Me Fenze, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 30 juin 2000 à Douala, déclare être entré en France, le 5 septembre 2021, muni d'un visa étudiant de type D, valant titre de séjour valable du 28 août 2021 au 28 août 2022. Il s'est inscrit en Master 1 à l'école centrale de Lille pour l'année académique 2021/2022, puis en Master 2 pour l'année académique 2022/2023. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme du ministère de l'intérieur le 23 juin 2022. Aucune réponse ne lui a été apportée. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sue le territoire pour la durée qu'il précise ".

4. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour a été déposée le 23 juin 2022 et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un refus d'enregistrement. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier le 23 juin 2022, soit au plus tard le 23 octobre 2022, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été destinataire d'un courrier du 30 novembre 2022 par lequel les services de la préfecture du Nord lui ont indiqué que sa demande devait se faire uniquement sur la plateforme du ministère de l'intérieur, ce qu'il a fait le 23 juin 2022. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,