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2302460 Généré par l'IA

Administrative Court Rejects Urgent Relief for Residency Permit Receipt Issuance Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2302460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application, filed months prior, alleging that the delay constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, specifically the right to free movement and work, justifying the urgent relief provided under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The administrative court rejected the request in its entirety, ruling that because the applicant was already scheduled for an appointment at the prefecture shortly after the filing date of the emergency application, the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for the summary procedure of forty-eight hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Urgent Relief for Residency Permit Receipt Issuance Due to Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The administrative court rejected the request in its entirety, ruling that because the applicant was already scheduled for an appointment at the prefecture shortly after the filing date of the emergency application, the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for the summary procedure of forty-eight hours.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation défaut d'urgence autorisations de travail autorisation de séjour échue procédure de nomination date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request in its entirety, including the claims for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, which was rejected in the dispositive via Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé révèle une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler librement et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante ghanéenne née le 5 février 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " par une demande réceptionnée le 1er février 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de la mesure qu'elle sollicite dans le cadre de la présente instance, l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé la place dans une situation précaire et l'expose notamment au risque de faire l'objet d'une procédure de licenciement par son employeur. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que la requérante est convoquée en préfecture le 13 juin 2023. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs de quarante-huit heures prévus par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 24 mai 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière