Jurisdiction over Medical Practice Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the implicit rejection by the national management center of her appeal against a decision refusing her authorization to practice medicine as a psychiatrist in France and the associated required skills consolidation program. The court reasoned that although disputes concerning medical practice authorization fall under the jurisdiction rule of the place of professional activity, since the applicant's intended place of practice was undetermined, the general rule applied, designating the Tribunal Administratif in the judicial district where the administrative authority that issued the challenged decision—the national management center, headquartered in Paris—is located as the competent jurisdiction, thus ordering the case file to be transmitted to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction over Medical Practice Authorization Appeal: The court reasoned that although disputes concerning medical practice authorization fall under the jurisdiction rule of the place of professional activity, since the applicant's intended place of practice was undetermined, the general rule applied, designating the Tribunal Administratif in the judicial district where the administrative authority that issued the challenged decision—the national management center, headquartered in Paris—is located as the competent jurisdiction, thus ordering the case file to be transmitted to the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This provision is cited as the basis for the court to transmit the case to another administrative tribunal due to competence.
This provision is cited as the applicable rule for determining territorial competence when the place of professional activity is not yet determined.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 29 août 2023 du silence gardé par la directrice du Centre national de gestion a rejeté son recours formé contre la décision du 20 avril 2023 lui refusant l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie " ainsi que la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences ;
2°) d'enjoindre au Centre national de gestion de faire droit à sa demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer l'autorisation d'exercice de la médecine sollicitée, subsidiairement assortie d'un suivi préalable d'un parcours de consolidation des compétences, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
2. Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie " relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant, en l'espèce, une telle autorisation, n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. Il ressort des pièces du dossier que le Centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et au président du tribunal administratif de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302459
AC