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2302458 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm After Exclusion Order Annulment Request

Numéro de cause 2302458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a definitive exclusion order issued by a high school principal for their son, but after the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims following the passage of time, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn (désisté) their entire claim, and thus formally noted the withdrawal in the final order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm After Exclusion Order Annulment Request: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims following the passage of time, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn (désisté) their entire claim, and thus formally noted the withdrawal in the final order.

Mots-clés

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fiction de retrait mesure d'éloignement retrait de l'annulation représenté conflit parental action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to formally record a withdrawal by order.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril et 2 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 mars 2023 par laquelle le proviseur du lycée des Glières à Annemasse a prononcé une exclusion définitive de l'établissement de son fils C.

Une lettre a été adressée le 17 juin 2024 à Mme A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 juin 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 12 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.