Mobility Inclusion Card Judicial Review Dismissed for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision rejecting their application for a mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the request in an order because the litigant failed to regularize their submission after being duly notified. The court found that the litigant did not provide the contested administrative act, nor did they return the required form or supplement their arguments with supporting facts and evidence within the fifteen-day period given, despite the notice having been sent to the address provided and returned marked "advised but not claimed," thus justifying rejection under articles concerning manifestly inadmissible requests and those lacking necessary substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Mobility Inclusion Card Judicial Review Dismissed for Non-Regularization: The court found that the litigant did not provide the contested administrative act, nor did they return the required form or supplement their arguments with supporting facts and evidence within the fifteen-day period given, despite the notice having been sent to the address provided and returned marked "advised but not claimed," thus justifying rejection under articles concerning manifestly inadmissible requests and those lacking necessary substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim.
This order directs the notification of the ruling.
The court explicitly used the grounds listed in Art. R. 222-1 (specifically points 4° and 7°) to justify the rejection of the request in the reasoning (point 5) and the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige concernant une décision rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Par un courrier du 4 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard, notamment, de l'article R. 412-1 du même code et a également mis en œuvre la procédure décrite à l'article R. 772-6 en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, régulièrement présentée le 8 janvier 2024 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 29 janvier 2024 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai qui lui était imparti, et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, produit la décision qu'il entend attaquer et n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 2 février 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302458