Taxpayer v. Waste Collection Tax Assessment Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of a 2022 household waste collection tax assessment after the administration rejected his administrative claim on February 23, 2023, which he knew about by April 14, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the two-month statutory deadline to appeal to the administrative tribunal, which expired on June 15, 2023, was not met, as the application was only filed on June 19, 2023; furthermore, the subsequent request for legal aid did not extend or revive this expired appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer v. Waste Collection Tax Assessment Appeal Deadline: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the two-month statutory deadline to appeal to the administrative tribunal, which expired on June 15, 2023, was not met, as the application was only filed on June 19, 2023; furthermore, the subsequent request for legal aid did not extend or revive this expired appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, rejecting the claim.
This article is cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible (late) request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Civray-sur-Esves (Indre-et-Loire).
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Enfin aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ".
3. M. A a présenté le 22 septembre 2022 au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire une réclamation portant sur la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Civray-sur-Esves. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 23 février 2023 qui comportait l'indication des voies et délais de recours et dont M. A a eu connaissance au plus tard le 14 avril 2023, date à laquelle il a saisi le conciliateur fiscal départemental. Cette saisine - ainsi d'ailleurs que M. A en avait été averti par la décision du 23 février 2023 - n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de deux mois dont le requérant disposait pour saisir le tribunal en application des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, qui expirait ainsi le 15 juin 2023 à minuit. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juin 2023. Si M. A a déposé le 23 août 2023 une demande d'aide juridictionnelle, une telle demande, postérieure à l'expiration du délai de recours, n'a pu proroger ce délai ni faire naître un nouveau délai de recours, pas plus que la décision prise sur cette demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.