Legislator Jurisprudence & Législation
2302458 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure for Penal Fine Recovery

Numéro de cause 2302458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued to recover a fine imposed by a police tribunal order, but the administrative court dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that since the underlying penalty was a fine resulting from a police tribunal conviction for a contravention, the dispute concerning the acts of recovery fell under the penal procedure and thus exclusively within the competence of the judicial order, citing the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure for Penal Fine Recovery: The court reasoned that since the underlying penalty was a fine resulting from a police tribunal conviction for a contravention, the dispute concerning the acts of recovery fell under the penal procedure and thus exclusively within the competence of the judicial order, citing the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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code de procédure pénale ordre de saisie prétention de tiers actes administratifs requête en autorisation d'exécution - Compétence amendes pour infraction procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 12 mai 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 781 euros correspondant à une amende pécuniaire prononcée à son encontre le 22 septembre 2022 par une ordonnance pénale du tribunal de police de Grasse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".

4.La requête de M. A tend à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 12 mai 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 781 euros correspondant à une amende pécuniaire prononcée à son encontre le 22 septembre 2022 par une ordonnance pénale du tribunal de police de Grasse. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes et de condamnations pécuniaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 13 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.