Legislator Jurisprudence & Législation
2302458 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Renewal

Numéro de cause 2302458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to issue a residency receipt and a residency certificate, arguing the denial of the receipt violated fundamental freedoms by preventing work and rendering the stay irregular. The court rejected the application, finding that because the applicant had received multiple receipts following an application for renewal, the subsequent administrative silence of four months, in accordance with relevant regulations, constituted an implicit rejection of the underlying request, meaning the official was no longer obligated to issue a receipt, and therefore, no grave and manifest illegal interference with a fundamental freedom could be established for failing to renew the receipt after that point.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Renewal: The court rejected the application, finding that because the applicant had received multiple receipts following an application for renewal, the subsequent administrative silence of four months, in accordance with relevant regulations, constituted an implicit rejection of the underlying request, meaning the official was no longer obligated to issue a receipt, and therefore, no grave and manifest illegal interference with a fundamental freedom could be established for failing to renew the receipt after that point.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour changement de domicile annulation de la naturalisation assignation à résidence retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was used to justify the rejection of the request by simplified procedure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the dispositive (as the request for costs was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. C B A, représenté par Me Mbogning, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 30 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- le refus de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour l'empêche de travailler et le place dans une situation d'irrégularité ;

- le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du travail, et méconnaît l'article R. 431-12 et R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B A, ressortissant algérien, a été mis en possession le 27 juillet 2011 d'un certificat de résidence valable jusqu'au 26 juillet 2021. Il en a demandé le renouvellement avant son expiration puis été muni à de plusieurs de récépissés, le dernier valable jusqu'au 11 mars 2023. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer de nouveau un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 précité.

4. Il résulte de l'instruction que M. B A a présenté une demande de renouvellement de certificat de résidence. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni de plusieurs récépissés, le dernier valable du 12 décembre 2022 jusqu'au 11 mars 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement. M. B A précise, dans ses écritures, qu'il bénéficiait le 4 novembre 2022 d'un récépissé sans indiquer à quelle date lui a été remis son premier récépissé. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier, intervenu nécessairement avant le 4 novembre 2022.

5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B A ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet intervenue nécessairement avant le 4 mars 2022, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à M. B A son récépissé à compter de cette date.

6. Par ailleurs, si M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résident algérien au motif qu'en lui refusant un tel titre de séjour, il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales telles que la liberté de travail, il n'invoque aucune illégalité grave et manifeste à l'encontre de cette décision litigieuse.

7. Il résulte de ce qui précède que requête de M. B A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302458