Legislator Jurisprudence & Législation
2302456 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Urgent Housing Request After Receiving Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2302456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit decision by the mediation commission denying the urgency of their housing request, requesting an order for reassessment under penalty. The court granted the provisional legal aid as requested due to the urgent nature of the situation, but subsequently noted the petitioner's pure and simple withdrawal of the entire request, which the court accepted by order pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to give effect to such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Urgent Housing Request After Receiving Provisional Legal Aid: The court granted the provisional legal aid as requested due to the urgent nature of the situation, but subsequently noted the petitioner's pure and simple withdrawal of the entire request, which the court accepted by order pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to give effect to such withdrawals.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire expulsion d'un logement demande tardive de restitution de délai procédure préjudicielle d'urgence admission provisoire demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court granted provisional legal aid based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de regarder sa demande de logement comme urgente et prioritaire ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa situation comme prioritaire et urgente et à défaut de la réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre à titre provisoire, Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

3. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.