Legislator Jurisprudence & Législation
2302456 Généré par l'IA

Student Denied Writ of Mandamus for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2302456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having entered the country in 2020 to study, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to process the application for a student residence permit, asserting urgency because her enrollment in a Master's program was contingent on receiving the permit. The administrative court rejected the request because the applicant failed to establish the necessary urgency under the administrative justice code, as she did not provide evidence of concrete attempts to contact the prefecture or justify a deterioration in her living conditions since the expiration of her previous permit, beyond merely stating the requirement for the new permit for her enrollment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Denied Writ of Mandamus for Residence Permit Appointment: The administrative court rejected the request because the applicant failed to establish the necessary urgency under the administrative justice code, as she did not provide evidence of concrete attempts to contact the prefecture or justify a deterioration in her living conditions since the expiration of her previous permit, beyond merely stating the requirement for the new permit for her enrollment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination admission provisoire détention pour insoumission demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because the urgency condition was not established.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A, représenté par

Me Bomo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son inscription au cycle " master marketing digital et sport " du " Digital College " de La Défense est subordonnée à la délivrance de son titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est seule à même de débloquer sa situation administrative ;

- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 1er avril 1997, est entrée en France en 2020 pour y suivre des études. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A fait valoir que son inscription au cycle " master marketing digital et sport " du " Digital College " de La Défense est subordonnée à la délivrance de son titre de séjour. Toutefois, outre qu'elle n'en justifie nullement par les pièces versées à l'instance, Mme A se borne à produire une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 10 mai 2022, sans justifier de tentatives de connexion avant le mois de janvier 2023 et de vaines relances auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour obtenir le rendez-vous sollicité. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'elle ne justifie d'aucune dégradation de ses conditions de vie depuis l'expiration de son dernier titre de séjour portant la mention " étudiant ", Mme A n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 28 février 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.