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2302455 Généré par l'IA

Waiver Refusal Annulment Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2302455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's refusal to grant a waiver for an overpayment of welfare benefits covering a period from July 2021 to March 2022, following an invitation from the court, based on the state of the file suggesting satisfaction, to expressly confirm the maintenance of her claims, which confirmation was not received within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the Tribunal to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn her entire request, and to formally acknowledge this withdrawal pursuant to the provisions allowing the President of the judging panel to give formal notice of withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Waiver Refusal Annulment Deemed Withdrawal: La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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fiction de retrait allocation familiale renonciation à un revenu retrait de l'annulation délai de résiliation fonds de bienfaisance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used by the court to formally acknowledge the withdrawal of the application (désistement).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The provision under which the applicant was deemed to have withdrawn the case after failing to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui refusant la remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active pour la période allant du mois de juillet 2021 à mars 2022.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2023 et le 26 mars 2024, le département de la Vienne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 27 mars 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Au vu de l'état du dossier de la requête de Mme A B, qui laisse apparaître que l'intéressée a obtenu entière satisfaction, celle-ci a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 27 mars 2024. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été reçu par la requérante le même jour à 12h34 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, celle-ci doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612- 5- 1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Vienne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 5 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER