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2302455 Généré par l'IA

Association v. Tax Authority (Waiver of Tax Liability)

Numéro de cause 2302455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a property tax assessment for the year 2021 concerning an apartment in Toulouse; however, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request for discharge because the relevant finance director had already granted a total waiver of the tax liability after the association filed its claim. Consequently, the court also rejected the association's claim for the recovery of legal costs, based on the provision that allows a president of a judging panel to issue an order when a request no longer presents an issue for judgment beyond the assessment of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Tax Authority (Waiver of Tax Liability): Consequently, the court also rejected the association's claim for the recovery of legal costs, based on the provision that allows a president of a judging panel to issue an order when a request no longer presents an issue for judgment beyond the assessment of costs.

Mots-clés

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autorité fiscale taxations fiscales assujettissement à l'impôt impôt foncier revendication de la propriété association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order does not rule on the request for tax discharge because the matter has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to issue an order concluding that there is no need to rule on a request when the subject matter is moot.

Article 2

This article dismisses the remaining claims (which implies the rejection of the request for costs under Article L. 761-1, as stated in reasoning point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 6 décembre 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 25 boulevard Armand Duportal à Toulouse (31000) pour un montant de 847 euros en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par une décision du 17 juillet 2023, il a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Par décision du 17 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 25 boulevard Armand Duportal à Toulouse (31000). Par suite, les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par l'association Union Cépière Robert Monnier.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,