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2302455 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Mootness of Prolongation Certificate Request Following Permit Denial

Numéro de cause 2302455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose multi-year residence permit allowing employment expired while her renewal application was pending sought an emergency injunction compelling the prefect to issue a certificate of prolongation of instruction, arguing the administrative delay severely impacted her freedom of movement, family life, and employment under an indefinite contract. The court ruled that since the prefect had rejected the renewal application on August 25, 2023, subsequent to the filing of the emergency request, the applicant's claims for an injunction compelling the issuance of a prolongation certificate were now moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions and to reject the remaining claims, including the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect: Mootness of Prolongation Certificate Request Following Permit Denial: The court ruled that since the prefect had rejected the renewal application on August 25, 2023, subsequent to the filing of the emergency request, the applicant's claims for an injunction compelling the issuance of a prolongation certificate were now moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions and to reject the remaining claims, including the request for attorney's fees.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour certificat de circulation ressortissants étrangers production de créance contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article indicates that no ruling is necessary on the applicant's injunction requests (the main object of the claim).

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting the injunction, although the claim became moot under Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the allocation of legal costs, but the court decided not to apply it in Article 4 of the reasoning, which implies no specific order was made regarding costs in the dispositive (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme E épouse D, représentée par Me Ben Hadj Younès, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle disposait d'une carte de séjour pluriannuelle, l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, et notamment à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, eu égard à la situation de précarité administrative qui en résulte, et à son droit d'exercer une activité économique ;

- l'urgence est caractérisée par la suspension de son contrat de travail, par les conséquences financières qui en résultent et par la situation de précarité administrative inhérente à l'expiration de la validité de son titre de séjour ;

- il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, l'autorisant à travailler.

La requête a été communiquée le 25 août 2023 au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 28 août 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hugez, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière :

- le rapport de M. Hugez, juge des référés,

- les observations de Me Ben Hadj Younès, représentant Mme B A, qui reprend et complète son mémoire introductif d'instance, constate que la décision révélée par les pièces produites a été prise postérieurement à l'introduction de la requête, insiste sur la situation de Mme B A au regard de son emploi et de sa situation administrative et soutient que le préfet de la Côte-d'Or aurait pu ou dû intervenir plus tôt pour solliciter les éventuelles pièces manquantes et la correction des erreurs matérielles de renseignement des champs du formulaire du téléservice ;

- et les observations de M. Da Rocha, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui explique la procédure de traitement des demandes de renouvellement de titre, précise les deux motifs de rejet de la demande de la requérante et le fait qu'eu égard à la charge de travail et au nombre de demandes en instance, il n'a pas été possible d'intervenir plus tôt dans l'instruction de ce dossier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 08 minutes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante djiboutienne, née en 1993 à Djibouti, est entrée en France en 2018 munie d'un visa. Elle s'est mariée le 9 mars 2018 avec un ressortissant français. Elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 21 août 2020 au 20 août 2021, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 août 2021 au 20 août 2023, l'autorisant à travailler. Elle soutient être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec la SAS Vinlock, en qualité d'assistante logistique et opérations. Elle a sollicité le 22 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour en déposant sa demande par le téléservice prévu à cet effet. Ne disposant pas de récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ni d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une telle attestation.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Il ne peut qu'être inféré des pièces produites par le préfet de la Côte-d'Or que celui-ci a rejeté le 25 août 2023 la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B A aux motifs que cette demande n'était pas assortie d'éléments suffisants s'agissant de la preuve de la communauté de vie, et ne mentionnait pas les informations demandées sur l'état civil du conjoint de la requérante. Dès lors, il résulte, ce faisant, de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B A. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse D et au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 28 août 2023.

Le juge des référés,

I. Hugez

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,