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2302455 Généré par l'IA

Discontinuance of Judicial Review Proceedings Following Withdrawal of Applications

Numéro de cause 2302455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Twenty-four applicants sought judicial review of a municipal decision from February 16, 2023, which denied their requests for temporary occupation of public property, and requested an order compelling the mayor to issue the authorization, along with costs. However, the applicants subsequently filed submissions on July 7 and 10, 2023, formally withdrawing (désistement) their multiple petitions, and the municipality accepted these withdrawals. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning the formal acknowledgment of withdrawals, the judge issued an order granting the requested acknowledgment of the discontinuance of all proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Judicial Review Proceedings Following Withdrawal of Applications: However, the applicants subsequently filed submissions on July 7 and 10, 2023, formally withdrawing (désistement) their multiple petitions, and the municipality accepted these withdrawals. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning the formal acknowledgment of withdrawals, the judge issued an order granting the requested acknowledgment of the discontinuance of all proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande abandon de poursuites pénales approbation du règlement annulation de la décision administrative ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal (désistement) of the applications as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to formally record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par vingt-une requêtes, enregistrée le 27 avril 2023 sous les n°s 2302448 à 2302464, n°2302466, n°2302474, n° 2302475, n° 2302478 et trois requêtes enregistrées le 28 avril 2023 sous les n°s 2302500, 2302501, 2302505, M. A D et vingt-trois autres requérants, représentés par Me Richard-Maupillier, demandent au juge des référés :

- d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien a refusé leurs demandes d'occupation temporaire du domaine public ;

- d'enjoindre au maire de de Saint-Cyprien de leur délivrer cette autorisation domaniale :

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistrés les 7, 10, 11 et 31 juillet 2023, les vingt-quatre requérants se sont désistés de leur requête.

Par mémoires enregistrés les 10 et 11 juillet 2023 la commune de Saint-Cyprien a accepté ces désistements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce que suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par mémoires enregistrés les 7 et 10 juillet 2023, M. D et les vingt-trois autres requérants se sont désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soi donné acte.

3. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, les présentes requêtes.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2302448 à 2302464, 2302466, 2302474, 2302475, 2302478, 2302500, 2302501 et 2302505, M. A D et des vingt-trois autres requérants.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D aux vingt-trois autres requérants ainsi qu'à la commune de Saint-Cyprien.

Fait à Montpellier, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

E. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er août 2023.

La greffière,

A. Farell

N° 2302448 à 2302464 ; 2302466, 2302474, 2302475 ; 2302478 ; 2302500 ; 2302501 ; 2302505