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2302455 Généré par l'IA

Foreign National Fails to Show Urgency for Residency Appointment

Numéro de cause 2302455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefecture to grant her an appointment to file an initial application for residency based on exceptional admission, citing numerous failed attempts to book online, but the court rejected the request because she failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for a first-time application, as she did not establish particular circumstances necessitating a prompt appointment, such as a threat to her existing employment which continued despite her irregular status.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Fails to Show Urgency for Residency Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code for a first-time application, as she did not establish particular circumstances necessitating a prompt appointment, such as a threat to her existing employment which continued despite her irregular status.

Mots-clés

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statut professionnel requête en nomination ressortissants étrangers circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground for the decision, as the request made under this article was rejected due to the lack of proven urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs under this article as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B D C A, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un rendez-vous à la préfecture de Créteil pour déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Enfin, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B D C A, ressortissante colombienne née le 13 mars 1986, souhaite déposer une première demande d'admission exceptionnelle au séjour et a vainement tenté à de très nombreuses reprises de se connecter sur le site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture du Val-de-Marne, entre janvier et novembre 2022.

6. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le rendez-vous que Mme C A demande de lui attribuer concerne une première demande de titre, et non une demande de renouvellement. En application de ce qui a été développé au point 4, il appartient donc à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, ce qu'elle ne fait pas en se bornant à se prévaloir du nombre important de tentatives de connections sur le site dédié de la préfecture du Val-de-Marne et de sa volonté de stabiliser sa situation administrative et celle de sa fille scolarisée, alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'elle a été recrutée à compter de septembre 2019 en qualité d'employée familiale par contrats de travail à durée indéterminée malgré sa situation irrégulière et qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que ses employeurs auraient exigés d'elle la régularisation de sa situation sous peine de suspendre ses contrats de travail.

7. Par suite, l'urgence n'étant pas établie, il convient donc de rejeter les conclusions présentées par Mme C A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 23 mars 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302455