Legislator Jurisprudence & Législation
2302454 Généré par l'IA

Association v. Regional Public Finance Director (Habitation Tax Assessment)

Numéro de cause 2302454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An association sought the cancellation of a habitation tax assessment for 2021, claiming an amount including penalties, but the actual tax due in rights was significantly lower than claimed. The court partially rejected the claim because the requested discharge amount exceeded the actual tax liability, but determined that it was unnecessary to rule on the remaining discharge request concerning the actual tax liability because the regional public finance director had already granted a total waiver of that tax liability prior to the hearing, rendering the claim moot, and therefore denied the association's request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Regional Public Finance Director (Habitation Tax Assessment): The court partially rejected the claim because the requested discharge amount exceeded the actual tax liability, but determined that it was unnecessary to rule on the remaining discharge request concerning the actual tax liability because the regional public finance director had already granted a total waiver of that tax liability prior to the hearing, rendering the claim moot, and therefore denied the association's request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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taxations fiscales finances publiques droit d'habitation assujettissement à l'impôt remboursement de frais autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to state that no decision would be made regarding the discharge conclusions up to 799 euros in rights because the matter became moot.

Article 2

The court used this article to reject the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when ruling on the claim for costs (refusing to order the State to pay the sum claimed by the association).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the judge to issue an order (ordonnance) and, specifically, to rule on requests that only present questions regarding costs (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 6 décembre 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 160 grande rue Saint-Michel à Toulouse (31400) pour un montant de 6 014 euros en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par une décision du 17 juillet 2023, il a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la fiche d'imposition produite à l'appui de la requête, que la cotisation de taxe d'habitation à laquelle a été assujettie l'association requérante à raison de l'appartement situé 160 grande rue Saint-Michel à Toulouse (31400) était de 799 euros en droits, et non de 5 467 euros comme indiqué dans la requête. Ainsi, les conclusions de l'association UCRM tendant à la décharge de cette taxe pour un montant en droits de 5 467 euros sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 799 euros et doivent être rejetées.

3. En second lieu, par décision du 17 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 160 grande rue Saint-Michel à Toulouse (31400). Par suite, les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier à fin de décharge de la somme de 799 euros en droits sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par l'association Union Cépière Robert Monnier à hauteur de la somme de 799 euros en droits.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,