Legislator Jurisprudence & Législation
2302454 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Fare Evasion Fine Adjudication

Numéro de cause 2302454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a fine imposed by a rail operator for not presenting a valid ticket between two cities, leading to a judicial review request before the administrative court. The court ruled that disputes concerning contraventions related to unpaid fares, adjudicated under the Code of Criminal Procedure, fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically the police tribunal) and not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application as manifestly incompetent to hear the matter, citing the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of requests falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Fare Evasion Fine Adjudication: The court ruled that disputes concerning contraventions related to unpaid fares, adjudicated under the Code of Criminal Procedure, fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically the police tribunal) and not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application as manifestly incompetent to hear the matter, citing the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of requests falling outside its competence.

Mots-clés

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amendes impayées compétences juridictionnelles infractions contre les communications publiques contrôle juridictionnel code de procédure pénale e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A conteste l'amende qui lui a été infligée par la SNCF pour défaut de présentation de son titre de transport sur le trajet Bayeux - Caen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article 529-4 du même code dispose : " La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée, d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. / I. - Ce versement est effectué : / 1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains d'un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports ; () ". L'article 529-5 de ce code prévoit : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. / () ". Aux termes de l'article 529-5-1 dudit code : " Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant ".

3. Par sa requête, M. B A conteste une contravention d'un montant de 100 euros infligée par la SNCF pour défaut de présentation de son titre de transport sur le trajet Bayeux - Caen. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 10 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme

la greffière

C. Bénis