Pension Denial Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the refusal by ministerial decree of April 11, 2023, to grant her a civil invalidity pension under the civil and military retirement pension code. Applying the rules of jurisdiction in administrative justice concerning pensions, the court found that while the petitioner was assigned to a post in the Rouen jurisdiction, the applicable rule dictates that for a denied pension application, jurisdiction rests with the administrative tribunal where the claimant resided at the time of filing the administrative appeal leading to the refusal; since the claimant resided in Toulon at that time, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Pension Denial Jurisdiction Transfer: Applying the rules of jurisdiction in administrative justice concerning pensions, the court found that while the petitioner was assigned to a post in the Rouen jurisdiction, the applicable rule dictates that for a denied pension application, jurisdiction rests with the administrative tribunal where the claimant resided at the time of filing the administrative appeal leading to the refusal; since the claimant resided in Toulon at that time, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulon.
This article mandates the referral of the case to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B conteste le refus, exprimé dans une lettre des ministres de l'éducation nationale et de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 11 avril 2023, de lui accorder le bénéfice de la pension civile d'invalidité prévue par l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Vu :
- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 312-13 de ce code : " Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. "
2. Mme B, enseignante affectée à Bihorel (Seine-Maritime) en position de disponibilité, peut être regardée comme demandant l'annulation ou la réformation de la décision ministérielle du 11 avril 2023 par laquelle sa demande d'attribution d'une pension civile d'invalidité a été rejetée. A la date de la réclamation ayant donné lieu à ce refus de pension pris en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'intéressée avait sa résidence à Toulon (Var), ainsi qu'il résulte de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Toulon en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à Mme A B.
Fait à Rouen, le 23 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302454