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2302454 Généré par l'IA

Application to Compel Residence Permit Renewal Appointment Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2302454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of an expired residence permit, citing difficulties in securing a meeting via the online system of the relevant prefecture. The court reasoned that while a request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an administrative measure requires demonstrated urgency and utility, the applicant failed to substantiate the urgency of their situation, specifically neglecting to provide evidence such as a copy of the expired permit or proof of employment status impact, thus warranting the rejection of the application for emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application to Compel Residence Permit Renewal Appointment Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court reasoned that while a request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an administrative measure requires demonstrated urgency and utility, the applicant failed to substantiate the urgency of their situation, specifically neglecting to provide evidence such as a copy of the expired permit or proof of employment status impact, thus warranting the rejection of the application for emergency relief.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence requête en nomination autorisation de séjour justes motifs défaut de preuve

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision served as the legal basis for the applicant's request, which was ultimately rejected.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the application, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the applicant's request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. M'Pamara A doit être entendu comme saisit le juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, des difficultés qu'il rencontre auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 7 mars 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. A doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Enfin, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que M. M'Pamara A, qui n'apporte de précision ni sur sa nationalité ni sur sa situation personnelle, s'est à cette fin connecté le 27 janvier 2023 sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne afin d'obtenir une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si le requérant fait valoir que son précédent titre de séjour a expiré le 7 mars 2023 et qu'il ne peut plus travailler depuis cette date, il n'en justifie absolument pas, n'ayant joint à son recours ni la copie de sa précédente carte de séjour, ni son contrat de travail, ni un document de son employeur établissant qu'il a suspendu ou qu'il entend suspendre prochainement son contrat de travail faute de justifier de la régularité de sa situation administrative.

7. Par suite, l'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Pamara A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 23 mars 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302454