Association v. Director of Public Finances (Tax Waiver Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to obtain the cancellation of its 2021 property tax assessment concerning an apartment in Toulouse, but the court found that the Director of Public Finances for the Occitanie region had already granted a full waiver of the tax in question after the application was filed, rendering the primary request moot. Consequently, the tribunal decided there was no need to rule on the cancellation request but ordered the State to pay the association €500 to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Director of Public Finances (Tax Waiver Mootness): Consequently, the tribunal decided there was no need to rule on the cancellation request but ordered the State to pay the association €500 to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary regarding the request for tax discharge because the issue has become moot.
Cited in Article 2 for the order requiring the State to pay costs to the association.
Used to order the payment of EUR 500 to the association regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the reasoning as the basis authorizing the President to rule by order (though not explicitly cited in the dispositive articles 1, 2, or 3, it underpins the power to issue the order referenced in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 6 décembre 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par Me Montergoux-Lafaille et Me Drevet-Lapassade, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 86 boulevard de la Marquette à Toulouse (31000) pour un montant de 799 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 17 juillet 2023, il a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Par décision du 17 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 86 boulevard de la Marquette à Toulouse (31000). Par suite, les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par l'association Union Cépière Robert Monnier et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par l'association Union Cépière Robert Monnier.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,