Applicants v. Mayor (Refusal of Occupancy Permits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwenty-four applicants sought judicial review to annul the mayor's refusal to grant temporary occupancy permits for public domain and compel issuance, but the court issued an order acknowledging their subsequent, simple withdrawal of all twenty-one associated requests, as permitted under the Administrative Justice Code, thereby resulting in the dismissal of the cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Mayor (Refusal of Occupancy Permits): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the claims by the applicants.
Cited as the legal basis allowing the judge to officially note the withdrawals via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par vingt-une requêtes, enregistrée le 27 avril 2023 sous les n°s 2302448 à 2302464, n°2302466, n°2302474, n° 2302475, n° 2302478 et trois requêtes enregistrées le 28 avril 2023 sous les n°s 2302500, 2302501, 2302505, M. A D et vingt-trois autres requérants, représentés par Me Richard-Maupillier, demandent au juge des référés :
- d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien a refusé leurs demandes d'occupation temporaire du domaine public ;
- d'enjoindre au maire de de Saint-Cyprien de leur délivrer cette autorisation domaniale :
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistrés les 7, 10, 11 et 31 juillet 2023, les vingt-quatre requérants se sont désistés de leur requête.
Par mémoires enregistrés les 10 et 11 juillet 2023 la commune de Saint-Cyprien a accepté ces désistements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par mémoires enregistrés les 7 et 10 juillet 2023, M. D et les vingt-trois autres requérants se sont désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soi donné acte.
3. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, les présentes requêtes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2302448 à 2302464, 2302466, 2302474, 2302475, 2302478, 2302500, 2302501 et 2302505, M. A D et des vingt-trois autres requérants.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D aux vingt-trois autres requérants ainsi qu'à la commune de Saint-Cyprien.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
E. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er août 2023.
La greffière,
A. Farell
N° 2302448 à 2302464 ; 2302466, 2302474, 2302475 ; 2302478 ; 2302500 ; 2302501 ; 2302505