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2302452 Généré par l'IA

Failure to Pursue Appeal of Deportation Order After Release

Numéro de cause 2302452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling them to leave French territory, refusing voluntary departure, fixing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that it was unnecessary to rule on the request because, following the end of the applicant's administrative detention by a separate judicial decision, the applicant failed to notify the court of their intention to continue the proceedings, did not provide a contact address, and did not appoint a lawyer, thus precluding the court from processing the litigation initiated by the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Appeal of Deportation Order After Release: The court determined that it was unnecessary to rule on the request because, following the end of the applicant's administrative detention by a separate judicial decision, the applicant failed to notify the court of their intention to continue the proceedings, did not provide a contact address, and did not appoint a lawyer, thus precluding the court from processing the litigation initiated by the applicant.

Mots-clés

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internement administratif interdiction de renvoi départ du pays procédure en annulation insoumission à une décision de l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 20 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°230245