Property Owners v. Municipality Decree on Advertising Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo property owners sought the annulment of a municipal decree regulating the placement of opinion, free expression, and advertising notices, arguing the decree did not establish compliant display panels across the entire commune following their request for such facilities. The court dismissed the application, reasoning that although the applicants were residents, the administrative decree regulating the limited display locations did not affect their interests directly or certainly enough to establish standing to sue, thereby warranting dismissal of the case, including the related costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 581-13 du code de l'environnement, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality Decree on Advertising Placement: The court dismissed the application, reasoning that although the applicants were residents, the administrative decree regulating the limited display locations did not affect their interests directly or certainly enough to establish standing to sue, thereby warranting dismissal of the case, including the related costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim of M. et Mme A in the final order.
The court explicitly rejected the claim of the municipality for costs under L. 761-1 CJA in the final order.
This article was cited in the final order when rejecting the municipality's claim for costs.
This provision was cited as the basis for rejecting the application as inadmissible in the reasoning leading to the disposal, which is then reflected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 1er août 2024, M. C et Mme B A, représentés par Me Le Brouder, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 réglementant l'affichage d'opinion, d'expression libre et de publicité sur la commune de Saint-Benoît d'Hébertot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît d'Hébertot une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 581-13 du code de l'environnement : " Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, qui sont propriétaires d'une maison sur un terrain situé chemin de la Mairie sur la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot, ont constaté que la commune ne disposait pas d'emplacement pour l'affichage d'opinion et ont demandé, par un courrier du 31 mai 2023, à la maire de la commune de mettre en place de tels dispositifs. Par l'arrêté attaqué du 18 juillet 2023, la maire de la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot a règlementé l'affichage d'opinion, d'expression libre et de publicité sur le territoire de sa commune, en les autorisant sur les panneaux installés sur la Place du Jumelage. Si M. et Mme A font valoir que l'arrêté attaqué n'a pas instauré les panneaux conformément à la règlementation afin de couvrir l'intégralité du territoire communal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté affecterait leurs intérêts de manière suffisamment directe et certaine, la circonstance qu'ils soient propriétaires d'une résidence sur la commune et que la mise en place de panneaux d'affichage libre soit la seule solution pour qu'un collectif, opposé à l'équipe municipale en place, puisse faire entendre sa voix n'étant pas de nature à conférer aux requérants un intérêt pour agir contre l'arrêté du 18 juillet 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
4. S'agissant des conclusions de la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A et à la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot.
Fait à Caen, le 9 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet