Agent v. Tribunal: Supplemental Allowance Dispute and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent employed at the Grenoble Administrative Tribunal filed a request seeking to annul a decision stopping her annual supplemental allowance for 2022, requesting referral to another administrative tribunal, preferably Lyon, and seeking damages. The court, citing the objective impartiality concern under Article R. 312-5 of the Code of Administrative Justice because the litigant is a court employee, ordered the transmission of the case file to the President of the Administrative Litigation Section of the Council of State for designation of the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.351-8 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, Article 1er; Agent v. Tribunal: Supplemental Allowance Dispute and Jurisdiction Transfer: The court, citing the objective impartiality concern under Article R. 312-5 of the Code of Administrative Justice because the litigant is a court employee, ordered the transmission of the case file to the President of the Administrative Litigation Section of the Council of State for designation of the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat.
This provision was applied by the court to justify the referral of the case to another jurisdiction due to the involvement of a court official.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) de faire usage de l'article R.351-8 du code de justice administrative pour solliciter auprès du président de la section du contentieux du conseil d'Etat le jugement de l'affaire auprès d'un autre tribunal administratif, de préférence celui de Lyon ;
2°) d'annuler la décision arrêtant son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 ;
3°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble de réévaluer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ".
2. La requête est présentée par Mme B, agent de greffe au tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu dans ces circonstances, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il attribue le jugement de l'affaire à une autre juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du conseil d'Etat.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2023.
Le président
J-P WYSS
N°2302451