Legislator Jurisprudence & Législation
2302450 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Judicial Review Proceedings Regarding Temporary Property Occupation Refusal

Numéro de cause 2302450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Twenty-four applicants sought judicial review and annulment of a municipal decision from February 16, 2023, which refused their requests for temporary occupation of public property, and requested an order compelling the issuance of the authorization, along with payment of legal costs. However, the court noted that the applicants formally withdrew all twenty-one of their related requests via filings in July 2023, which the municipality accepted, leading the emergency judge to issue an order formally acknowledging the withdrawals and consequently rejecting the underlying proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions on acknowledging discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants' Withdrawal of Judicial Review Proceedings Regarding Temporary Property Occupation Refusal: However, the court noted that the applicants formally withdrew all twenty-one of their related requests via filings in July 2023, which the municipality accepted, leading the emergency judge to issue an order formally acknowledging the withdrawals and consequently rejecting the underlying proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions on acknowledging discontinuances.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation retrait de la requête annulation de la décision administrative durée de l'expulsion judiciaire procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the applications, which is the dispositive action taken by the court.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge's authority to issue an order granting acknowledgement of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par vingt-une requêtes, enregistrée le 27 avril 2023 sous les n°s 2302448 à 2302464, n°2302466, n°2302474, n° 2302475, n° 2302478 et trois requêtes enregistrées le 28 avril 2023 sous les n°s 2302500, 2302501, 2302505, M. A D et vingt-trois autres requérants, représentés par Me Richard-Maupillier, demandent au juge des référés :

- d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien a refusé leurs demandes d'occupation temporaire du domaine public ;

- d'enjoindre au maire de de Saint-Cyprien de leur délivrer cette autorisation domaniale :

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistrés les 7, 10, 11 et 31 juillet 2023, les vingt-quatre requérants se sont désistés de leur requête.

Par mémoires enregistrés les 10 et 11 juillet 2023 la commune de Saint-Cyprien a accepté ces désistements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce que suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par mémoires enregistrés les 7 et 10 juillet 2023, M. D et les vingt-trois autres requérants se sont désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soi donné acte.

3. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, les présentes requêtes.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2302448 à 2302464, 2302466, 2302474, 2302475, 2302478, 2302500, 2302501 et 2302505, M. A D et des vingt-trois autres requérants.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D aux vingt-trois autres requérants ainsi qu'à la commune de Saint-Cyprien.

Fait à Montpellier, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

E. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er août 2023.

La greffière,

A. Farell

N° 2302448 à 2302464 ; 2302466, 2302474, 2302475 ; 2302478 ; 2302500 ; 2302501 ; 2302505