Legislator Jurisprudence & Législation
2302449 Généré par l'IA

Mootness of Driving Point Deduction Annulment

Numéro de cause 2302449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision that had deducted four points from their driving license following a road traffic offense committed on April 29, 2021, asserting that a client was driving the borrowed vehicle at the time. The court issued an order noting that the Ministry of the Interior had subsequently deleted the infraction record from the litigant's driving record statement as of June 7, 2024, confirming the full twelve-point capital remained intact, rendering the request for annulment moot and therefore concluding there was no longer a need to rule on the claim pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the dismissal of a case when no longer having an object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Driving Point Deduction Annulment: The court issued an order noting that the Ministry of the Interior had subsequently deleted the infraction record from the litigant's driving record statement as of June 7, 2024, confirming the full twelve-point capital remained intact, rendering the request for annulment moot and therefore concluding there was no longer a need to rule on the claim pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the dismissal of a case when no longer having an object.

Mots-clés

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annulation du contrat licenciement administratif retrait de permis de conduire demande en justice paiement de l'amende déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to order that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 29 avril 2021 sur la commune de Pontarlier.

M. B fait valoir que le véhicule concerné par l'infraction est un véhicule de prêt et que le jour de l'infraction, il était conduit par une de ses clientes qui a d'ailleurs réglé l'amende.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une part, informe le tribunal qu'à la date du 7 juin 2024, les mentions afférentes à l'infraction du 29 avril 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant et que le capital de points de son permis de conduire est doté de 12 points et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 7 juin 2024, que la décision de retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 29 avril 2021 avec le véhicule de l'intéressé a été supprimée, qu'aucune mention de la décision du 7 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'y figure et que le capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé est de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Besançon le 11 juin 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302449