Legislator Jurisprudence & Législation
2302448 Généré par l'IA

Denial of Suspension of Expulsion Order Pending Asylum Appeal Review

Numéro de cause 2302448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the urgent suspension of an order to leave the territory, arguing that the expulsion order gravely and manifestly illegally infringed upon his right to seek asylum, as his appeal to the national court remained under review. The court denied the request for suspension and other associated claims, reasoning that based on official records, the applicant's initial asylum request had been definitively rejected by the national court, and a subsequent request for re-examination was declared inadmissible, meaning the applicant no longer had a right to remain in the territory as of the notification date of the inadmissibility decision, thus negating the claim of a serious and manifest illegality regarding his protection status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1: La requête de M. A est rejetée; Denial of Suspension of Expulsion Order Pending Asylum Appeal Review: The court denied the request for suspension and other associated claims, reasoning that based on official records, the applicant's initial asylum request had been definitively rejected by the national court, and a subsequent request for re-examination was declared inadmissible, meaning the applicant no longer had a right to remain in the territory as of the notification date of the inadmissibility decision, thus negating the claim of a serious and manifest illegality regarding his protection status.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile rupture de ban décision étrangère demande de statut de protection détention aux fins d'expulsion ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the request for suspension based on this article in consideration 5, leading to the dismissal of the main claim in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 5, incorporated into Article 1) regarding the rejection of costs claims.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors en application des dispositions précitées de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne pouvait prétendre au droit au maintien sur le sol français à compter du 15 mai 2023.
Article 1: La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1: La requête de M. A est rejetée

This is the main operative order rejecting the claim.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for suspension based on this article in consideration 5, leading to the dismissal of the main claim in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 5, incorporated into Article 1) regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 , M.A , représenté par Me Khaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de de remettre en liberté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dont il souhaite bénéficier dès lors que son dossier est toujours en cours d'instruction à la cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 juin 2023 à 11H (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme M'déré étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villain, juge des référés ;

- les observations de M.A qui déclare être persécuté dans son pays en raison de son homosexualité.

- les observations de Me Marchand, avocat du préfet de Mayotte, qui soutient que selon la fiche Telemofpra, le requérant a épuisé son droit au recours au titre de l'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M.A, ressortissant comorien, né le 3 mai 1973 demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".

4. Il résulte de l'instruction que selon la fiche Telemofpra fournie par le préfet, M.A a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 24 aout 2022 après une première décision de rejet de l'OFPRA. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 11 mai 2023 qui lui a été notifiée le 15 mai 2023. Dès lors en application des dispositions précitées de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne pouvait prétendre au droit au maintien sur le sol français à compter du 15 mai 2023. Dans ces conditions, M.A est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à être protégé au titre de l'asile .

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1: La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Issouf A et au préfet de Mayotte.

Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 juin 2023.

Le juge des référés,

J.F.VILLAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.