Applicant v. Departmental Director: Incomplete Judicial Review Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision from June 29, 2023, by the departmental director rejecting a request to modify the record of their 2022 professional interview, but the filed application on September 7, 2023, was incomplete, containing only an initial part of the submission. The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, determined that despite being formally invited to complete the filing by providing the missing arguments, the applicant failed to submit any grounds or means capable of challenging the legality of the contested decision, leading to the summary dismissal of the case via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Departmental Director: Incomplete Judicial Review Application Dismissed: The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, determined that despite being formally invited to complete the filing by providing the missing arguments, the applicant failed to submit any grounds or means capable of challenging the legality of the contested decision, leading to the summary dismissal of the case via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this order.
This article was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B demande l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de modification du compte-rendu de son entretien professionnel de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B a souhaité contester la décision du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Deux-Sèvres du 29 juin 2023 portant rejet de sa demande de modification du compte-rendu de son entretien professionnel de l'année 2022. Toutefois, son envoi, correspondant seulement aux pages 1 et 2 sur 8 de sa requête, ne contenait qu'une dizaine de lignes sous l'intitulé " rappel de la procédure ". Par une lettre en date du 13 septembre 2023 qui a été portée à sa connaissance le jour même par l'application Télérecours, il a été invité à compléter son envoi en adressant les pages 3 à 8 de sa requête. Il n'a cependant pas produit ces pages, ni aucune argumentation à l'appui de sa requête. Par suite, cette requête, qui n'est assortie d'aucun moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision contestée, est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 7 juin 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD