Challange to Refusal of Building Permit Based on Agricultural Zoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a negative urban planning certificate issued by a mayor, which denied permission to build a house, based on the argument that the project would not harm the environment or historical heritage. The administrative court dismissed the claim in an order, reasoning that the land was located in an agricultural zone of the local urban plan where construction is generally prohibited, and that the litigant's claims regarding environmental or heritage impact were legally irrelevant to the established zoning restriction that justified the denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challange to Refusal of Building Permit Based on Agricultural Zoning: The administrative court dismissed the claim in an order, reasoning that the land was located in an agricultural zone of the local urban plan where construction is generally prohibited, and that the litigant's claims regarding environmental or heritage impact were legally irrelevant to the established zoning restriction that justified the denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the petition by order due to inoperative means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de la commune de Sablons-sur-Huisne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif portant sur la réalisation d'une maison.
Il soutient que son projet ne porte pas atteinte à l'environnement ni au patrimoine historique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".
2. Pour délivrer à M. A un certificat d'urbanisme négatif portant sur la réalisation d'une maison, le maire de la commune de Sablons-sur-Huisne a relevé que le terrain d'assiette du projet se situe en zone agricole du plan local d'urbanisme, à l'intérieur de laquelle toute construction est interdite, sous réserve d'exceptions dont le projet en cause ne remplit pas les conditions.
3. Si M. A soutient que son projet ne porte pas atteinte à l'environnement ni au patrimoine historique, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 27 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis