Hunting Society Withdrawal of Appeal Against Hunting Territory Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group including a hunting society and several individuals sought judicial review to annul decisions by the departmental hunting federation that rejected their requests to exclude certain adjoining parcels from a municipal hunting territory; however, the claimants subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of their appeal, which the defendant federation accepted and also withdrew its counterclaim for costs, leading the Administrative Tribunal to issue an order formally acknowledging the mutual discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hunting Society Withdrawal of Appeal Against Hunting Territory Decisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the administrative court to give formal notice of withdrawals by order.
This provision was cited in the order regarding the formal notice given for the withdrawal of the request for costs filed by the defendant federation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la société de chasse de Villeneuve - La Caronnière - Luchet, M. J E, Mme I A, M. C K, Mme H N, M. O L, Mme D G, M. B F, Mme M A, M. P K, le GFR Launa et le GFR Jelis, représentés par la SCP KPL Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 3 juillet 2023 par lesquelles la fédération des chasseurs de la Vienne a rejeté les demandes d'opposition et de retrait du territoire cynégétique de l'association de chasse agréée de Chauvigny des parcelles jouxtant le territoire de la société Villeneuve - La Caronnière - Luchet et appartenant aux requérants ;
2°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Vienne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la fédération départementale des chasseurs de la Vienne, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, la fédération départementale des chasseurs de la Vienne déclare accepter le désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Les désistements des requérants et de la fédération départementale des chasseurs de la Vienne sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et des conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Vienne présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de chasse de Villeneuve - La Caronnière - Luchet, première dénommée, et à la fédération départementale des chasseurs de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 12 avril 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD