Social Agricultural Mutual Fund Debt Overpayment Regularization Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision by the social agricultural mutual fund imposing a debt of €3,417.60 resulting from an overpayment of active solidarity income. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request for regularization, sent by registered mail, to produce the contested administrative decision or proof of the date of the initial administrative claim, which was necessary to establish admissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Agricultural Mutual Fund Debt Overpayment Regularization Failure: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request for regularization, sent by registered mail, to produce the contested administrative decision or proof of the date of the initial administrative claim, which was necessary to establish admissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the application.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B conteste la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a mis à sa charge une dette d'un montant de 3 417,60 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 5 juillet 2023, présenté à son domicile le 12 juillet 2023 suivant, et qui a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 5 décembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.