Inadmissible Residence Permit Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention regarding the processing of their residence permit renewal application via a request that failed to specify any legal grounds or relief sought. Citing the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the administrative tribunal ruled that because the initial filing lacked any statement of facts, legal arguments, or specified conclusions, and was not subsequently supplemented within the statutory timeframe to meet the formal requirements for filing a petition, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Inadmissible Residence Permit Renewal Application: Citing the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the administrative tribunal ruled that because the initial filing lacked any statement of facts, legal arguments, or specified conclusions, and was not subsequently supplemented within the statutory timeframe to meet the formal requirements for filing a petition, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Cited to justify the lack of grounds/conclusions in the petition, leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'intervenir dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par Mme A ne comporte l'exposé d'aucune conclusion relevant de l'office du juge ni d'aucun moyen. Elle n'a été suivie, dans le délai de recours, d'aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 11e chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.