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2302445 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2302445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) refusing a debt remission related to a past welfare overpayment, but the Administrative Tribunal noted that, following standard procedure, the litigant was invited via the electronic filing system to confirm the continuation of her case, and because she failed to provide this express confirmation within the mandated period, she was deemed to have withdrawn her entire appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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fiction de retrait allocation familiale remise de dette procédure en annulation recours contre décision de renvoi annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the President of the Administrative Tribunal to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for deeming the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime lui a refusé une remise de dette de revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime fait valoir que Mme B est redevable envers la caisse d'allocations familiales d'un indu de 228,67 euros afférent à la prime exceptionnelle de fin d'année de décembre 2022 qui découle de l'indu de revenu de solidarité active d'un solde de 1 288,32 euros.

Par une lettre du 2 janvier 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Par un courrier du 2 février 2024, communiqué au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de cette demande en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative rappelées au point précédent, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin, ni à la date de la présente ortdonnance. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Charente-Maritime.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le 22 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD